La colocation est définie comme : « la location d’un même logement par plusieurs preneurs qui optent, avec l’accord exprès ou tacite du bailleur, pour l’application du régime propre à la colocation en signant un pacte de colocation tel que prévu par l’article 261, formalisée par la conclusion d’un seul contrat entre les preneurs et le bailleur »[1]. Il faut noter que ce régime s’applique uniquement si les parties au contrat y consentent[2]. On peut regretter que la législation ne mentionne pas le lien entre colocation et logement collectif. La colocation est destinée à s’implanter dans un tel logement. Cet absence a pour conséquence de ne pas faire le lien entre différentes politiques publiques, telle que les normes de salubrité ou de sécurité[3].
Le logement collectif est défini comme « logement situé dans un immeuble ou une partie d’immeuble destiné à l’habitation conjointe de plusieurs ménages qui y disposent chacun d’un ou de plusieurs espaces privatifs de jouissance exclusive, comportant au minimum une pièce destinée au sommeil, et d’un ou plusieurs espaces communs collectifs destinés à la préparation des repas, au séjour ou à la toilette, à l’exclusion des logements de ce type dont les normes relatives aux bâtiments sont réglées par une autre législation particulière. »[4].
Références
[1] Code du Logement, art. 2, §1, 34°.
[2] Code du Logement, art. 257.
[3] N., BERNARD, op. cit., p. 404.
[4] Arrêté du Gouvernement de la Région Bruxelles Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d’équipements des logements, art. 1, 5°.