Le bail glissant est une innovation en matière bail. Il s’agit du cas où un propriétaire, qui est retissant à conclure un bail avec un preneur qui en vulnérabilité sociale, confie la gestion de son bien à une association qui va assumer le rôle de bailleur pour lui. L’association va accompagner le preneur dans l’exécution du bail et de ses obligations. Au terme de cette sorte de temps d’épreuve et si le preneur est jugé apte, le bail va glisser sur la tête du propriétaire qui devient alors le bailleur[1].
Le bail glissant est défini comme « le bail de résidence principale conclu avec l’accord exprès ou tacite du bailleur principal, par une des personnes morales définies par le Gouvernement en vue de sous-louer simultanément le bien loué à une personne qui dispose du droit, à l’issue de son accompagnement social et pour autant que les objectifs de celui-ci soient atteints, de se voir automatiquement céder le bail principal dont elle devient ainsi le preneur direct. »[2]
Le propriétaire est donc le bailleur, l’association le preneur et la personne est sous-locataire. Le véhicule juridique de la location / sous-location est privilégié. La cession de bail et la novation avaient été retenues aussi[3].
Si on lit attentivement la définition, on se rend compte que le bail glissant n’est pas limitée au preneur en situation de vulnérabilité sociale. Toute personne peut donc en conclure un[4].
Par ailleurs, seules les associations disposant d’une autorisation peuvent conclure des baux glissants. Le Gouvernement doit arrêter les associations qui auront le droit de conclure ces baux[5]. Il n’y a donc pas de critères afin de les déterminer.
Le contrat qui entre dans le champ d’application du régime du bail glissant doit être conclu par écrit. Il doit contenir « l’identité de toutes les parties contractantes, en ce compris celle du sous-locataire bénéficiaire du suivi social qui occupe le bien loué, la date de prise de cours du bail, la durée du bail et les objectifs généraux poursuivis par la personne morale mentionnée au paragraphe 1er afin de s’assurer de la capacité pour le sous-locataire de reprendre à sa charge les obligations découlant du bail principal. »[6]
Ce régime cesse de s’appliquer dès que le glissement a lieu[7].
Références
[1] N., BERNARD, op. cit., p. 523.
[2] Code du Logement, art. 2, §1, 33°.
[3] N., BERNARD, op. cit., p. 524
[4] N., BERNARD, ibidem, p. 524
[5] Code du Logement, art. 263, §1, al. 2.
[6] Code du Logement, art. 263, §2.
[7] Code du Logement, art. 263, §3.