La réglementation sur les baux de résidence principale s’applique dès lors que le preneur a affecté le bien loué à sa résidence principale[1]. Cela peut se faire dès la conclusion du bail moyennant l’accord exprès ou tacite du bailleur ou en cours de bail moyennant l’accord écrit du bailleur[2]. Il en est de même en cas de sous-location d’un bien affecté à la résidence principale du sous-locataire et de sous-location d’un bail glissant[3].
La résidence principale est une notion de pur fait. Le juge de paix pourrait par exemple avoir égard à l’ouverture de compteurs d’eau, de gaz ou d’électricité[4].
La législation sur les baux de résidence principale n’est pas applicable “lorsque le contrat par lequel le logement est accordé au preneur est l’accessoire d’un contrat principal relatif à la fonction ou à l’activité du preneur”.[5]
Lorsque le bien loué n’est plus affecté à la résidence principale du preneur ou du sous-locataire, le contrat de bail n’est plus soumis à la réglementation des contrats de baux de résidence principale[6].
La clause qui interdit au preneur d’affecter le bien loué à sa résidence principale est réputée non écrite si le bailleur n’apporte pas une justification expresse et sérieuse[7]. Le contrat de bail continue à exister sans cette clause et il est donc soumis au régime des contrats de baux de résidence principale.
Les dispositions concernant les baux d’habitation sont impératives. Les normes impératives visent à protéger une partie considérée comme faible par le législateur. On ne peut pas y déroger sauf lorsque le litige survient.
Références
[1] Décret du 15 mars 2018, art. 52, §1.
[2] Décret du 15 mars 2018, art. 52, §1, al. 3 ; N., BERNARD, op. cit., pp. 301 à 302.
[3] Décret du 15 mars 2018, art. 52, §2.
[4] N., BERNARD, op. cit., p. 302.
[5]Décret du 15 mars 2018, art. 52, §3 ; N., BERNARD, ibidem.
[6] Décret du 15 mars 2018, art. 52, §4.
[7] Décret du 15 mars 2018, art. 52, §1., N., BERNARD, ibidem.